L’habilitation familiale générale
L’habilitation familiale est une mesure de protection dans laquelle une personne (dite « personne habilitée ») est habilitée par le juge des tutelles pour représenter un membre de sa famille (dit « personne protégée ») qui se trouve hors d’état de manifester sa volonté en raison d’une altération de ses facultés mentales et/ou corporelles : la personne habilitée se trouve alors chargée d’effectuer les actes au nom et pour le compte de la personne protégée.
Suivant ce qu’indique le jugement rendu par le juge des tutelles, l’habilitation peut être :
- générale : la personne habilitée est alors chargée de représenter la personne protégée pour accomplir en son nom tous les actes relatifs à sa personne et/ou à ses biens
- spéciale : la personne habilitée est alors chargée de représenter la personne protégée pour accomplir en son nom un ou plusieurs actes spécifiquement déterminés par le jugement. La personne protégée perd alors la capacité d’effectuer les actes entrant dans le champ de l’habilitation familiale, ceux-ci devant désormais être accomplis par la seule personne habilitée. Si néanmoins la personne protégée effectuait seule un acte entrant dans le champ de l’habilitation, cet acte serait nul de plein droit et pourrait être annulé en justice.
A- MISE EN PLACE DE LA MESURE
Dès réception du jugement la désignant, la personne habilitée doit :
- signaler l’existence de la mesure de protection aux différents organismes, en adressant la copie du jugement aux organismes bancaires, aux organismes versant des ressources à la personne protégée (les caisses de retraites, le conseil départemental si la personne perçoit l’APA, la CAF…), à la Poste (afin de recevoir les courriers administratifs et bancaires de la personne protégée), et plus largement à toute personne ou organisme en relation financière ou administrative avec la personne protégée
- faire modifier l’intitulé des comptes bancaires/postaux de la personne protégée pour que soit apposée la mention de la mesure de protection (exemple : « X sous habilitation de Y »)
- ouvrir un compte si la personne protégée n’est titulaire d’aucun compte ou livret
- réaliser les actes conservatoires urgents (petites réparations urgentes du logement, souscription d’une assurance locative etc…).
B- EXERCICE DE LA MESURE
Pendant la mesure, la personne habilitée doit signaler au juge des tutelles tout changement d’adresse de la personne protégée, ainsi que tout évènement affectant sa vie personnelle ou familiale.
La personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.
En cours de mesure, le juge des tutelles peut être saisi à la demande d’un proche (ascendant, descendant, frère ou sœur, partenaire de PACS, concubin ou conjoint) :
- en vue de modifier l’étendue de la mesure d’habilitation ou pour y mettre fin
- en vue d’obtenir un changement de personne habilitée
- pour statuer sur les difficultés qui pourraient survenir dans l’exercice de la mesure.
C- LA PROTECTION DES BIENS
1) le principe : la personne habilitée accomplit seule les actes, sans que l’autorisation du juge des tutelles ne soit requise. Sauf mention contraire dans le jugement d’habilitation, le principe est que la personne habilitée n’a pas besoin de l’autorisation du juge des tutelles pour effectuer les actes en représentation de la personne protégée.
Dès lors, la personne habilitée peut par exemple accomplir seule les actes suivants :
- faire fonctionner, sous sa seule signature, les comptes bancaires de la personne protégée,
- percevoir les revenus de la personne protégée sur les comptes bancaires de cette dernière, régler les dépenses et les dettes subsistantes, et déposer l’excédent sur un compte ou livret au nom de la personne protégée,
- ouvrir de nouveaux comptes, clôturer les comptes, faire des virements de compte à compte, transférer les comptes dans une autre banque ou agence (sauf clause contraire dans le jugement),
- souscrire une assurance ou une mutuelle, établir la déclaration d’impôts de la personne protégée,
- conclure un bail d’habitation sur un immeuble appartenant à la personne protégée mais ne constituant pas sa résidence,
- agir en justice pour la défense des droits de la personne protégée (hormis le cas prévu au 2), signer une transaction ou un compromis,
- souscrire un emprunt dans l’intérêt de la personne protégée,
- vendre un bien ou un objet précieux, vendre ou acheter un immeuble ou un fonds de commerce,
- accepter purement et simplement ou renoncer à une succession, effectuer un partage, accepter des dons ou legs grevés de charges,
- souscrire un contrat de gestion de patrimoine, souscrire ou racheter un contrat d’assurance vie… etc (liste non exhaustive).
La personne habilitée n’a pas d’inventaire de patrimoine à établir, elle n’a pas non plus à rendre compte de sa gestion au juge des tutelles ni à lui adresser chaque année des comptes de gestion. La personne habilitée doit néanmoins tenir une comptabilité simple mais rigoureuse des ressources perçues et des dépenses effectuées pour le compte de la personne protégée, et en conserver les justificatifs (sa responsabilité peut être recherchée en cas de dysfonctionnement).
2) les exceptions : les actes nécessitant l’autorisation préalable du juge des tutelles.
Par exception, la personne habilitée doit obtenir l’autorisation préalable du juge des tutelles (en lui adressant une requête à cette fin par courrier) pour :
- disposer des droits relatifs au logement (résidence principale ou secondaire) de la personne protégée et des meubles dont il est garni : la vente, la conclusion ou résiliation de bail, la conclusion d’un contrat de viager, la cessation d’un usufruit, la rupture d’un contrat de séjour… nécessitent l’autorisation préalable du juge des tutelles.
NB : Si l’acte envisagé est accompli en vue d’un accueil de la personne protégée en établissement, il faut joindre à la requête un certificat médical d’un médecin ne dépendant pas de cet établissement portant sur la faculté de la personne de se maintenir à son domicile et sur l’éventuelle perturbation qui pourrait résulter du changement de lieu de vie,
- effectuer tout acte de disposition à titre gratuit au nom de la personne protégée (exemple : une donation)
- effectuer tout acte pour lequel la personne protégée est en opposition d’intérêts avec la personne habilitée (par exemple accepter une succession dans laquelle la personne habilitée aurait également la qualité d’héritier). Dans ce cas, l’autorisation du juge des tutelles sera donnée à titre exceptionnel et uniquement si l’intérêt de la personne protégée l’impose.
- engager une action en justice pour obtenir la nullité ou la réduction des actes passés par la personne protégée.
3) les interdictions
Il est strictement interdit à la personne habilitée :
- d’acquérir ou de louer à titre personnel un bien appartenant à la personne protégée
- de donner procuration à quiconque sur les comptes bancaires de la personne protégée
- d’effectuer toutes opérations commerciales pour le compte de la personne protégée
- faire souscrire tout engagement de caution de la part de la personne protégée, etc… (cf. article 509 du code civil pour le surplus)
LA PROTECTION DE LA PERSONNE
La personne habilitée doit prendre soin d’une manière générale de la personne protégée, et tenir compte des volontés qu’elle serait encore capable d’exprimer.
Sauf dispositions contraires du jugement, la personne protégée prend elle-même les décisions relatives à sa personne (choix du lieu de résidence ou du lieu de vacances, loisirs, fréquentations, pratique d’une religion ou spiritualité, décisions d’ordre médical…). Sauf urgence, la personne habilitée ne peut, sans l’autorisation du juge, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée.
La personne habilitée peut prendre à l’égard de la personne protégée les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement lui ferait courir et en informe sans délai le juge.
La personne protégée choisit en principe son lieu de résidence et entretient librement des relations avec tout tiers. En cas de difficulté ou de conflit sur le lieu de résidence de la personne protégée ou sur les relations entretenues avec sa famille ou des tiers, la personne habilitée ou la personne protégée peut saisir le juge des tutelles qui statuera par décision susceptible de recours, éventuellement après audition.
Ne peuvent jamais être effectués par la personne habilitée certains actes impliquant un consentement strictement personnel : la déclaration de naissance ou la reconnaissance d’un enfant, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant, le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
FIN DE LA MESURE
La durée de la mesure initiale est de 10 ans maximum, et elle peut être renouvelée pour une durée de 20 ans maximum. En vue d’obtenir un tel renouvellement, la personne habilitée (ou un proche) doit déposer auprès du juge des tutelles, 6 mois avant l’échéance de la mesure, une requête aux fins de renouvellement accompagnée d’un certificat d’un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République.
La mesure d’habitation familiale et les fonctions de la personne habilitée prennent fin :
- en cas de décès de la personne protégée (penser alors à adresser au juge des tutelles un
- acte de décès de la personne protégée)
- en cas de mainlevée de la mesure par jugement du juge des tutelles,
- en cas d’ouverture d’une mesure de sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle,
- en cas d’arrivée du terme de la mesure, sans jugement de renouvellement.
- Pour le surplus, se référer aux dispositions législatives relatives à l’habilitation familiales aux articles 494-1 et s. du code civil